Lois et règlements

2011, ch. 146 - Loi sur le service d’urgence 911

Texte intégral
Service d’urgence 911, N.-B.
2Le ministre, de concert avec les fournisseurs de services de télécommunication, les fournisseurs d’autres technologies pertinentes, les gouvernements locaux et les fournisseurs de services d’urgence, élabore, met sur pied et fait fonctionner le service d’urgence 911, N.-B.
1994, ch. E-6.1, art. 2; 2005, ch. 18, art. 2; 2012, ch. 25, art. 2; 2017, ch. 20, art. 60
Service d’urgence 911, N.-B.
2Le ministre, de concert avec les fournisseurs de services de télécommunication, les fournisseurs d’autres technologies pertinentes, les municipalités et les fournisseurs de services d’urgence, élabore, met sur pied et fait fonctionner le service d’urgence 911, N.-B.
1994, ch. E-6.1, art. 2; 2005, ch. 18, art. 2; 2012, ch. 25, art. 2
Service d’urgence 911, N.-B.
2Le ministre, de concert avec les fournisseurs de services de télécommunication, les fournisseurs d’autres technologies pertinentes, les municipalités et les fournisseurs de services d’urgence, élabore, met sur pied et fait fonctionner le service d’urgence 911, N.-B.
1994, ch. E-6.1, art. 2; 2005, ch. 18, art. 2; 2012, ch. 25, art. 2
Service d’urgence 911, N.-B.
2Le ministre, de concert avec les fournisseurs de services de télécommunication, les municipalités et les fournisseurs de services d’urgence, élabore, met sur pied et fait fonctionner le service d’urgence 911, N.-B.
1994, ch. E-6.1, art. 2; 2005, ch. 18, art. 2